Quand, combien, sur quels biens… Tout savoir sur les droits de succession en 2024
Des droits de succession sont prélevés aussi bien sur la part qui revient aux héritiers en vertu du droit successoral légal que sur celle qu’obtiennent les légataires par le biais d’un testament. Certains contrats conclus du vivant (p. ex. certaines donations) y sont soumis également. Le montant du droit de succession dépend de divers facteurs, tels que le lieu de résidence du défunt (testateur), l’ampleur de la succession et le lien de parenté entre le défunt et ses héritiers/légataires.
Quand devez-vous payer des droits de succession belges?
En tant qu’héritier/légataire, vous êtes redevable de droits de succession belges si le testateur était un habitant du Royaume. Ce qui compte à cet égard n’est ni sa nationalité ni le lieu de son décès, mais le lieu de son domicile au moment du décès.
Lorsque nous parlons de domicile, nous pensons avant tout au lieu où une personne est inscrite au registre de la population. Toutefois, en matière de droits de succession, c’est le lieu de résidence réelle, effective et continue qui compte.
Un citoyen de l’UE peut cependant déterminer librement, par le biais d’un testament, que le droit du pays de sa nationalité s’appliquera à sa succession.
L’ensemble de la succession est régi par un seul et même droit. Si vous passez une partie de l’année dans votre maison en Espagne, vous ne pouvez pas décider que le droit successoral belge s’applique à vos biens mobiliers et le droit espagnol à vos biens immobiliers, par exemple.
Sur quels biens les droits de succession sont-ils dus?
Des droits de succession sont dus sur tous les biens qui figurent dans la succession du testateur. Certains actes juridiques entre vifs sont assimilés pour le prélèvement du droit de succession à des transferts au moment du décès. Ce faisant, la législation fiscale vise à empêcher le testateur de transférer de son vivant des biens dans le patrimoine de tiers afin d’éluder les taxes ou de s’acquitter d’un droit d’enregistrement moins élevé que les droits successoraux qui seraient sinon exigibles. Bien que ces biens ne se trouvent plus dans la succession au moment du décès, ils y sont fictivement intégrés et sont grevés de droits de succession.
De quels biens s’agit-il?
- La clause au dernier vivant les biens, insérée dans un contrat de mariage sous le régime matrimonial de communauté de biens en vue de favoriser le conjoint survivant.
- Les donations non enregistrées de biens mobiliers (don manuel, donation bancaire, un acte étranger) faites dans les trois ans (à Bruxelles et en Flandre) ou cinq ans (en Wallonie, pour les donations faites à partir du 1er janvier 2022) précédant le décès. Cela ne vaut pas pour les actes étrangers dressés à partir du 15 décembre 2020, lesquels doivent être enregistrés en Belgique dans les 4 mois suivant la date de la donation.
- L’assurance-vie (stipulation pour autrui).
Le législateur fiscal se méfie de certaines transactions. C’est le cas des contrats qui impliquent une compensation financière (contrats à titre onéreux) dans lesquels le testateur se réserve en outre l’usufruit ou un autre droit viager. Le seul décès du testateur met, dans ce cas, aussitôt fin à ce droit viager sur lequel aucun droit de succession n’est en principe dû. Les biens passent alors de manière fiscalement avantageuse du patrimoine du défunt à celui des bénéficiaires, alors qu’ils auraient dû figurer dans la succession de la personne décédée.
Pour éviter un tel scénario, le législateur fiscal assimile les contrats suivants à des legs:
- L’achat scindé d’une habitation dont le testateur (p. ex. un parent) hérite l’usufruit et un tiers (p. ex. un enfant) la nue-propriété.
- L’enregistrement scindé de sommes d’argent/valeurs mobilières, avec l’usufruit pour le testateur et la nue-propriété pour un tiers.
- La vente par un testateur (p. ex. un oncle) de ses biens mobiliers ou d’une habitation à un de ses héritiers (p. ex. une nièce), sous réserve de versement d’une rente annuelle (ou de l’usufruit).
Ces transactions n’échappent aux droits de succession que si la preuve est donnée qu’ils ne cachent pas un privilège. Tous les moyens de preuve légaux sont admis (témoins, présomptions…), à l’exception du serment.
À combien se montent les droits de succession?
Le tarif des droits de succession dépend de divers facteurs, tels que le lieu de résidence du testateur, l’ampleur de la succession et le lien de parenté entre le défunt et ses héritiers/légataires.
Le degré de parenté
Le tarif des droits de succession est calculé suivant le degré de parenté entre le testateur et ses successeurs. Plus ces derniers sont éloignés, plus la taxation est élevée. Le degré de parenté se fonde en principe sur la parenté de sang. Celle-ci ne correspond pas toujours à l’alliance. Ainsi, tant les apparentés par alliance proches (p. ex. un gendre) qu’éloignés (p. ex. un neveu) sont considérés comme des étrangers à l’égard du testateur et paieront le tarif appliqué aux “autres” ou aux “étrangers”. Certaines personnes apparentées par alliance (les époux et les cohabitants) bénéficient en revanche d’un tarif réduit.
L’ampleur de l’héritage
Il existe, pour chaque catégorie d’apparentés, un tarif progressif – il augmente par tranches. Plus le montant que reçoit un héritier ou un légataire est élevé, plus la taxation sera lourde. Cette règle souffre toutefois quelques exceptions.
Ces tarifs progressifs sont calculés sur la valeur imposable de la part nette qui revient à chaque héritier ou légataire, compte tenu de son lien de parenté avec la personne décédée. L’Administration procède donc à un calcul spécifique pour chacun des héritiers. La Région bruxelloise fait une exception pour les tarifs appliqués entre “oncles, tantes, neveux et nièces” et entre “toutes autres personnes”, tandis que la Région flamande applique cette exception aux “autres”. Ici, la taxation est basée sur la somme des parts nettes et ensuite répartie entre les héritiers concernés.
Le lieu d’habitation du testateur
Le lieu où habite le testateur joue un rôle important lorsqu’il s’agit de déterminer les tarifs, exonérations et réductions. Si le défunt avait son domicile fiscal en Région flamande, ce sont les tarifs flamands qui s’appliquent. En principe, le lieu d’habitation correspond à l’endroit où le testateur était inscrit au registre de la population mais en matière fiscale, cette règle n’est pas absolue. S’il apparaît que la personne décédée séjournait pendant toute la semaine à Bruxelles avec son partenaire et ses enfants pour y exercer ses activités professionnelles, alors qu’elle figurait au registre de la population de Knokke, la succession sera ouverte en principe en Région de Bruxelles-Capitale.
Il faut en outre tenir compte de ce qu’on appelle le critère de localisation. Ce n’est pas seulement le domicile fiscal qui importe, mais aussi la question de savoir depuis combien de temps le testateur y habitait. Si, au cours des cinq années précédant son décès, le testateur a eu plus d’un domicile fiscal en Belgique, le droit de succession est applicable à l’endroit où son domicile fiscal avait été établi le plus longtemps durant cette période. Réfléchissez donc bien avant de déménager précipitamment dans une autre Région.
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Quid des biens étrangers dans la succession?
Si le testateur est un habitant du royaume au moment de son décès, ses biens situés à l’étranger seront aussi soumis aux droits de succession belges. Cela peut donc parfois donner lieu à une double taxation.
- S’il s’agit de biens immobiliers, les héritiers peuvent récupérer auprès du fisc les droits payés à l’étranger sur ces biens. Mais ils ne peuvent jamais récupérer davantage que les droits de succession belges qu’ils paient sur ces biens étrangers. Ils doivent pouvoir apporter la preuve de la déclaration, du calcul et du paiement à l’étranger.
- Les biens mobiliers (p. ex. comptes bancaires, actions) n’étaient pas soumis à ce régime. La Cour constitutionnelle a jugé en 2021 que cette différence constitue une discrimination. Entre-temps, les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale ont adapté leur législation de manière à permettre la compensation d’une double taxation aussi bien pour les biens mobiliers qu’immobiliers à l’étranger. La Région wallonne n’a pas encore procédé à cette modification.
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