Pierre Hazette
Un peu d’huile sur le feu scolaire
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est invité à déléguer le pouvoir d’organiser l’enseignement relevant en droite ligne de la Communauté à un Organisme d’Intérêt Public dont la direction et le fonctionnement seront assurés par un corps de fonctionnaires.
Ceux-ci, qu’on supposera compétents, piloteront les écoles et disposeront de pouvoirs étendus, allant jusqu’au retrait de moyens de fonctionnement, au préjudice d’établissements rebelles à leurs instructions.
Le Gouvernement applique le § 2 de l’article 24 de la Constitution qui dispose que « si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un …organe autonome elle ne le pourra que par un décret voté à la majorité des deux tiers. »
A vrai dire, le souhait a été maintes fois exprimé de séparer le pouvoir d’organiser l’enseignement de l’Etat, hier, de la Communauté, aujourd’hui, du pouvoir général du ministre qui subventionne les autres réseaux d’enseignement.
Mais la Constitution ne se limite pas à ce seul propos.
Dès le § 1er de cet article, elle impose que « la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret ». En d’autres termes, le Parlement ne peut déléguer la répression des délits ; il doit se prononcer par décret.
Et le bouquet final s’offre à la fin de ce sacro-saint article 24 en des termes sans équivoque : « L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret. »
Qui peut adopter un décret ? Le Parlement de la Communauté. En d’autres termes, le Constituant se réfère aux élus pour les matières les plus sensibles de la vie des écoles qui relèvent directement du gouvernement. Il est donc contraire à la volonté du Constituant de déléguer la totalité du pouvoir d’organiser l’enseignement de la Communauté à un organe autonome. Les parlementaires doivent garder le pouvoir de délibérer et de décider dans le seul enseignement qui exprime la volonté d’offrir aux élèves et aux parents une éducation scrupuleusement neutre.
On peut comprendre que cette responsabilité ne puisse être totalement aliénée.
On ne peut davantage ignorer que c’est la nature publique du pouvoir organisateur qui justifie le lien juridique statutaire qui l’unit à son personnel. Va-t-on rompre ce lien ?
Faut-il, pour autant, méconnaître l’inconfort d’une situation qui met dans les mains du même ministre le pouvoir d’organiser « son » enseignement et le pouvoir de subventionner des réseaux parfois concurrents ?
Une solution existe
Elle est plus respectueuse de la philosophie du prescrit constitutionnel : revenons à un ministre unique pour tous les niveaux d’enseignement ; de la maternelle à l’université, un seul ministre, mais qui aurait un ministre adjoint pour l’enseignement organisé par la Communauté.
La formule préserverait l’autonomie des pouvoirs organisateurs tant communaux que provinciaux ou encore libres. Elle garderait aux élus de la nation francophone la responsabilité d’un secteur essentiel de la vie en société : l’éducation.
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