Enseignement à Bruxelles: augmentation de la proportion de places réservées à certains élèves
65% des places des écoles néerlandophones à Bruxelles seront désormais réservées en priorité aux élèves dont un parent parle le néerlandais.
La Cour constitutionnelle a validé ce jeudi le relèvement de 55 à 65 % de la proportion de places réservées en priorité aux élèves dont l’un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais dans les écoles néerlandophones à Bruxelles. Elle a toutefois annulé une disposition du décret dont le collège de la Commission communautaire française et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles demandaient l’annulation de plusieurs mesures.
Nombre d’années en néerlandais
Le même décret instaure ainsi un nouveau régime de priorité, à hauteur de 15% des places disponibles, pour les élèves ayant accompli 9 ans dans l’enseignement fondamental en néerlandais. Sans contester le principe du suivi un nombre minimal d’années d’enseignement fondamental en néerlandais pour qu’un élève soit prioritaire, la Cour a annulé la disposition fixant cette durée minimale à neuf années, car elle la juge excessive.
La Cour juge par contre que le relèvement à 65 % du nombre de places réservées est raisonnablement justifié dès lors qu’il correspond à un besoin réel et qu’il n’empêche pas la Communauté flamande d’accueillir une part équitable des élèves qui n’ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale.
Différence admissible
La Cour rappelle qu’une différence de traitement entre les élèves est admissible pour autant qu’elle poursuive un objectif légitime et qu’elle n’entraîne pas une atteinte disproportionnée aux droits des parents et des élèves concernés, en ce compris la liberté de choix des parents en matière d’enseignement garantie par l’article 24, § 1er, de la Constitution.
En relevant de 55 à 65 % les places qui doivent être affectées en priorité aux élèves dont un des parents maîtrise suffisamment le néerlandais, le législateur décrétal vise à augmenter la protection de l’égalité des chances en matière d’enseignement et d’inscription pour ces élèves, ainsi qu’à renforcer le caractère néerlandophone de l’enseignement qui relève de la Communauté flamande en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La Cour juge que ces objectifs sont légitimes. Elle renvoie cependant à son arrêt n° 7/2012, par lequel elle a jugé qu’une telle mesure doit répondre à un besoin réel et que le pourcentage ne doit pas être fixé à un niveau à ce point élevé que les écoles qui relèvent de la Communauté flamande ne seraient pas tenues d’accueillir une partie équitable des enfants dont les parents n’ont ni le néerlandais ni le français comme langue familiale.
La Cour considère que ces conditions sont remplies. Il ressort, selon elle, de données produites par le gouvernement flamand qu’il existe un déséquilibre entre le nombre de places disponibles et le nombre de préinscriptions des élèves après l’application d’autres régimes prioritaires.
Demande croissante
Certaines écoles subissent une demande croissante qui met en péril l’accès à ces écoles des enfants dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais. Selon la Cour, même si le contingent de 55 % est atteint dans un nombre limité d’écoles, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le législateur décrétal a pu adopter des mesures qui concernent l’ensemble de son enseignement en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En prévoyant un tel régime uniforme, le législateur a voulu éviter que les pourcentages prioritaires doivent être régulièrement adaptés. .
La Cour juge enfin que la mesure en cause est proportionnée aux objectifs poursuivis, compte tenu notamment de ce que les parents d’élèves qui n’ont pour langue familiale ni le néerlandais ni le français peuvent inscrire leur enfant dans une école néerlandophone en Région bruxelloise pour laquelle le pourcentage prioritaire n’est pas entièrement atteint.
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